Voierie des communes : Voierie des communales et chemins ruraux

Voierie des communes : Voierie des communales et chemins ruraux

La principale distinction entre la voie communale et le chemin rural  réside dans le fait que les unes font partie du Domaine public communal, les autres du Domaine privé communal ce qui a des conséquences juridiques totalement différentes. Les chemins ruraux font partis du Domaine privé de la Commune et sont affectés à l’usage du public.
Cet usage résulte d’une circulation générale et continue ou d’actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale. En cas de conflit avec un tiers sur la propriété du chemin, le Tribunal de Grande Instance va statuer en fonction de :

  • La destination du chemin
  • La circulation libre et continue sur le chemin
  • La circulation actuelle
  • La surveillance et l’entretien du chemin

Ces données vont permettre de stipuler que le chemin est la propriété privée de la Commune, mais cette présomption simple risque d’être remise en cause par l’existence d’un titre de propriété (acte notarié) ou par l’examen de faits qui dénotent une possession paisible, publique non équivoque et continue d’un tiers. C’est ainsi que les propriétaires riverains du chemin qui se  comportent comme les seuls et uniques utilisateurs du chemin, auraient déjà réalisés les travaux d’entretien et pourront donc par une possession de plus de 30 ans revendiquer la propriété de ce chemin.

Pour les voies privées ci-dessus définies, et ouvertes à la circulation publique au milieu des habitations, elles peuvent après enquête être ouvertes par la Collectivité territoriale dont elles dépendent, être transférées au Domaine public de la Commune, ce qui a pour but d’éliminer tous les droits, réels et personnels sur ces voies, comme le prévoit l’article L 318-3 du code de l’urbanisme. Ce texte fait encore aujourd’hui l’objet d’une éventuelle modification, en cours de discussion devant l’Assemblée Nationale et le Sénat. Il est même prévu une décentralisation de la procédure de transfert dans le Domaine public et donc un allègement des modalités de ce transfert alors qu’en l’état du texte en vigueur (article L 318-3 modifié par la loi du 12 juillet 2010) les transferts sont réalisés « conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

Consultez le site https://mmo-morin.fr/ bureau d’étude intervenant dans la Savoie et Haute-Savoie.

Les voies communales

  • Imprescriptibles c’est à dire qu’il n’y a aucune possibilité d’acquisition par voie de possession même plus que trentenaire
  • Inaliénables, sauf déclassement préalable avant toute cession
  • Soumises aux pouvoirs de police du Maire notamment celui de la Police de circulation et de la délimitation de leur assiette ainsi qu’aux règles de recul d’alignement

Les voies communales doivent

  • Figurer dans le tableau de classement des voies du Domaine public
  • Etre entretenues par l’autorité publique
  • Permettre aux riverains tous droits de vues, d’accès et de déversement des eaux de ruissellement suite à une autorisation préalable
  • Ne pas être réservées au seul usage des riverains

Les textes règlementant ce type de voies sont codifiés aux articles L 111-1 à L 116-8 ainsi que L 141-1 à L 141-2 du code de la voirie routière.